1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale
Texte législatif (4 Articles)
[5] 1 Seuls peuvent être rémunérés les stages obligatoires effectués dans le cadre d’une formation dont le titre est délivré par un établissement public de formation suisse ou par l’Etat, ou qui sont requis pour intégrer une telle formation.
2. Les stages préparatoires d'information ou de sensibilisation ne sont pas rémunérés.
[6] La rémunération mensuelle brute (base 2013) des stagiaires de l'administration cantonale est la suivante
a) abrogée
b) abrogée
2. Sont réservés les conventions intercantonales ou les accords sectoriels prévoyant d’autres rémunérations.
[7] 1 Les stagiaires reçoivent un treizième salaire au mois de décembre ou avec leur dernier salaire. Lorsque le stage débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis .
2. Le droit à l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56 LSt, par analogie.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er août 2013.
2. Il abroge l'arrêté fixant la rémunération des personnes ayant l’obligation légale ou réglementaire d’effectuer un stage dans le cadre de leurs études, du 10 mai 2006 [8] .
3. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.