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Art. 6 Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l'administration cantonale, du 17 février 2025

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - Dispositions générales
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Art. 6 Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l'administration cantonale, du 17 février 2025

1 L’organe de coordination a pour mission de faire appliquer la solution de branche.

2. Il approuve les manuels de gestion de référence édictés par le service des ressources humaines (SRHE).

3. Il a notamment les tâches suivantes

a) de proposer au Conseil d' é tat la mise en place d'une organisation de la gestion de la santé et de la sécurité adaptée aux dangers et risques e désigner les services avec dangers particuliers ;

b) de s’assurer de l’application et du respect des mesures préconisées ;

c) d’agréer les solutions de branches spécifiques ou les solutions types et, le cas échéant, les coordonner avec la solution de branche ;

d) de soumettre au Conseil d’ é tat les objectifs SST annuels.

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