152.511.105
CH-NE
Art. 5 Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l'administration cantonale, du 17 février 2025 - Organe de coordination
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - Dispositions générales
Art. 5 Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l'administration cantonale, du 17 février 2025 · Organe de coordination
1 L’organe de coordination est composé de 12 membres. Les fonctions suivantes sont représentées
- un-e représentant-e de chaque département et de la chancellerie d’ é tat .
2. L’organe de coordination peut désigner des membres avec voix consultative parmi les spécialistes et les expert-e-s de la santé et de la sécurité au travail. Il peut également mandater des spécialistes pour l'étude de problèmes particuliers.
3. L’organe de coordination s'organise lui-même.
4. L’organe de coordination est rattaché administrativement au SRHE.