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Art. 5 Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l'administration cantonale, du 17 février 2025 - Organe de coordination

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - Dispositions générales
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Art. 5 Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l'administration cantonale, du 17 février 2025 · Organe de coordination

1 L’organe de coordination est composé de 12 membres. Les fonctions suivantes sont représentées

- un-e représentant-e de chaque département et de la chancellerie d’ é tat .

2. L’organe de coordination peut désigner des membres avec voix consultative parmi les spécialistes et les expert-e-s de la santé et de la sécurité au travail. Il peut également mandater des spécialistes pour l'étude de problèmes particuliers.

3. L’organe de coordination s'organise lui-même.

4. L’organe de coordination est rattaché administrativement au SRHE.

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