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Art. 3 Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l'administration cantonale, du 17 février 2025

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - Dispositions générales
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Art. 3 Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l'administration cantonale, du 17 février 2025

1 L’Office des relations et des conditions de travail (ORCT), ainsi que la Suva pour les domaines d’activité qui lui sont dévolus par la législation fédérale, constituent les autorités de surveillance concernant l’application des prescriptions sur l’hygiène, la santé et la sécurité au travail au sein de l’État.

2. Leurs décisions, constats et recommandations sont communiqués non seulement à leurs destinataires directs mais également aux acteurs concernés de la sécurité et de la protection de la santé au travail (ci-après : acteurs SST).

2. Il s'assure que les entités soumises au présent règlement prennent les dispositions prévues dans le manuel SST pour informer et instruire le personnel de manière suffisante et adéquate des risques auxquels il est exposé, ainsi que des mesures à prendre pour les prévenir.

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