Legislator Jurisprudence & Législation
152.511.102 CH-NE

Art. 3 Arrêté réglant les modalités de validation et de rémunération du service de piquet dans l'administration cantonale, du 28 juin 2010 - Définition

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale
Ouvrir la source officielle Texte complet (7 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Arrêté réglant les modalités de validation et de rémunération du service de piquet dans l'administration cantonale, du 28 juin 2010 · Définition

1 Lorsque l'organisation du service ou des évènements particuliers l'exigent, des membres du personnel de l’administration cantonale peuvent être astreints à accomplir un service de piquet en dehors des horaires de service normaux de l'administration et être atteignables et disponibles pour intervenir en cas de besoin.

2. L’introduction d'un service de piquet dépend des résultats d'une analyse de risques identifiant un indice de gravité conformément au tableau I annexé.

3. Un service de piquet peut être organisé dès que l’indice de gravité mentionné à l’alinéa 2 atteint 10 points.

← Art. 2 Arrêté réglant les modalités de validation et de rémunération du service de piquet dans l'administration cantonale, du 28 juin 2010 1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale Art. 4 Arrêté réglant les modalités de validation et de rémunération du service de piquet dans l'administration cantonale, du 28 juin 2010 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →