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Art. 7 Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Echelle des traitements
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Art. 7 Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005

[4] 1 Pour chaque classe de traitement, la rémunération prévue est divisée en 26 échelons dont la valeur est définie comme suit

- 4 échelons (1-4) d’une valeur de 2% du salaire initial de la classe (échelon 0);

- 6 échelons (5-10) d’une valeur de 1,8% du salaire initial de la classe;

- 6 échelons (11-16) d’une valeur de 1,6% du salaire initial de la classe;

- 9 échelons (17-25) d’une valeur de 1,4% du salaire initial de la classe.

2. A chaque échelon correspond un salaire de référence.

3. Les deux premiers échelons de la classe de traitement 1 ne correspondent pas aux règles indiquées ci-dessus, ceci afin d’atteindre un traitement initial d’au moins CHF 4'000.—.

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