Art. 27 Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005 - Changement de fonction au sein de l’enseignement public obligatoire et postobligatoire neuchâtelois
Art. 27 Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005 · Changement de fonction au sein de l’enseignement public obligatoire et postobligatoire neuchâtelois
[26] 1 Lorsqu’un membre du personnel enseignant change de fonction pour une nouvelle activité d’enseignement pour laquelle il est porteur des titres légaux, le nouveau traitement est défini comme suit
a) si la personne est classifiée dans une classe de traitement supérieure dans sa nouvelle fonction d’enseignement: son traitement de base à 100%, sans allocation, sans rétribution complémentaire et sans réduction pour absence de titre est pris comme référence dans la nouvelle classe et ajusté à l’échelon directement supérieur mais au minimum à l’échelon correspondant à son âge tel que défini à l’article 25, alinéa 2;
b) si la personne est classifiée dans une classe de traitement inférieure dans sa nouvelle fonction d’enseignement: elle conserve le nombre d’échelon-s qui était le sien.
2. Les principes définis à l’alinéa 1 s’appliquent s’ils sont plus favorables à la personne concernée que la reconnaissance d’un échelon par année civile complète d’enseignement effectuée.
3. Lorsque le changement de fonction d’enseignement se fait sans interruption, l’augmentation intervient dès le 1 er janvier qui suit l’entrée dans la nouvelle activité.