Art. 25 Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005
Art. 25 Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005
[20] 1 Le traitement à l’engagement des membres du personnel enseignant est fixé en principe à l’échelon initial de la classe de traitement sous réserve de leur âge et de l’expérience d’enseignement.
2. Pour l'attribution des échelons au personnel enseignant ayant 30 ans révolus ou plus au moment de leur entrée en fonction, le barème est le suivant
- 14 échelons à 50 ans révolus au 1 er janvier et plus.
3. Pour l'attribution des échelons aux personnes ayant déjà enseigné ailleurs que dans les établissements d’enseignement public neuchâtelois, il est reconnu un échelon par année civile complète d’enseignement effectuée dans une école publique ou privée reconnue.
4. Les remplacements d’une durée inférieure à une année scolaire entière ainsi que les années d’enseignement effectuées sans titre pédagogique ne sont pas prises en compte.
5. Lorsque des membres du personnel enseignant sont à la fois concernés par les alinéas 2 et 3 ci-dessus, le principe d’attribution le plus favorable des deux leur est appliqué.
6. En formation professionnelle, jusqu’à quatre échelons supplémentaires à ceux définis aux alinéas 1 à 4 ci-dessus peuvent être exceptionnellement octroyés pour l’enseignement des branches professionnelles et des branches pratiques.