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Art. 23C Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005 - Traitement initial et échelons de progression pour les membres de direction de la scolarité postobligatoire

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 3 Fixation et évolution du traitement
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Art. 23C Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005 · Traitement initial et échelons de progression pour les membres de direction de la scolarité postobligatoire

[18] 1 L’autorité de nomination définit l’échelon initial en tenant compte de l’âge, de l’expérience et des années d’activité antérieures dans l’enseignement de l’intéressé ou l’intéressée.

2. La différence entre le minimum et le maximum d’une classe s’acquiert en dix de valeur égale à partir du 1 er janvier de l’année qui suit l’expiration d’un délai d’attente d’une année complète de service.

3. Lorsque l’absence d’un membre de direction n’excède pas une année, l’augmentation ordinaire de l’échelon intervient.

4. Lorsque l’absence dépasse une année, le nombre d’échelons est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu’à l’année au cours de laquelle les fonctions ont été reprises.

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