Art. 19 Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005
Art. 19 Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005
[14] 1 Le traitement des fonctionnaires est augmenté d’un échelon par année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par la classe de traitement.
2. L’augmentation intervient le 1 er janvier pour autant que les rapports de service aient duré au moins une année.
3. Lorsque le ou la fonctionnaire est absent-e plus de 120 jours ouvrables durant l'année de référence, son traitement n'est pas augmenté.
4. Ne sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition, les jours résultant de l’octroi de congés de courte durée, de maternité et paternité, d’adoption, les jours destinés à l’accomplissement d’un service militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à l’exercice d’une charge publique dans les limites fixées à l’article 31 LSt.
5. Lorsque l'insuffisance des prestations fournies le justifie, le Conseil d'Etat peut, sur proposition du ou de la chef-fe de service, refuser l'augmentation annuelle du traitement d'un ou d'une fonctionnaire.
6. En cas d’avertissement au sens de l’article 46 LSt ou de blâme au sens de l’article 48 LSt, l’augmentation annuelle du traitement n’est en principe pas accordée.
7. Pour les fonctionnaires engagés selon les modalités de l’article 16, alinéa 3, la décision d’engagement définit la progression jusqu’à l’échelon initial de la classe de traitement.