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Art. 91 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Promulgation et entrée en vigueur

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - Dispositions transitoires et finales Tableau des traitements versés par l'Etat [58] Traitements annuels de base au 1 er janvier 2013 Loi sur le statut de la fonction publique
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Art. 91 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Promulgation et entrée en vigueur

1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1995.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1996, sous réserve des articles 34, 40, 52 à 55, 67 et 87.

Conformément à l'article 89, la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981, est abrogée, à l'exception des articles 27, 49 à 68a, 75 à 78, 104b et 104f, alinéa 2.

Par arrêté du 18 décembre 1996, le Conseil d'Etat a fixé au 1 er janvier 1997 l'entrée en vigueur des articles 34, 40, 52 à 55, 67 et 87 (FO 1996 N° 97).

aux titulaires de fonctions publiques

(art. 53 de la loi sur le statut de la fonction publique)

(en francs, indice des prix à la consommation de référence 99.8, de mai 2012, selon base 100 de décembre 2010).

1. . Abrogé ...............................................................

2. Fonctionnaires ..................................................

50.642.–

193.361.–

3. . Membres d'une direction d'école ......................

116.019.–

179.315.–

4. . Personnel enseignant .......................................

61.182.–

138.897.–

– professeur à l'Université

147.673.–

193.361.–

5. . Supplément extraordinaire ...............................

jusqu'à 35.171.–

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