152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 87 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Disposition transitoire relative à la modification du 26 mai 2015
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - Dispositions transitoires et finales
Art. 87 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Disposition transitoire relative à la modification du 26 mai 2015
[54] Pour les titulaires de fonctions publiques prenant leur retraite entre le 1 er janvier 2014 et l'entrée en vigueur de la présente modification, le report de l'âge ordinaire de retraite de 62 à 64 ans (art. 32b LCPFPub introduit par la loi du 26 juin 2013, avec effet au 1 er janvier 2014) n'est pas pris en considération s'il mène à une amélioration des conditions de retraite de l'intéressé.