152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 84 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Anciens rapports de service
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE IV - Dispositions transitoires et finales
Art. 84 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Anciens rapports de service
[51] 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les rapports de service existants se poursuivent conformément au nouveau droit.
2. Abrogé.
3. Abrogé.