152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 8 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Définition
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - Dispositions générales
Art. 8 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Définition
Est titulaire de fonction publique au sens de la présente loi toute personne faisant l'objet d'un engagement provisoire ou d'une nomination à temps complet ou à temps partiel.