152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 75 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 6 Autres droits
Art. 75 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
[45] Lorsqu’un enfant est accueilli en vue d’adoption ou est adopté, un congé de quatre mois avec maintien du traitement est accordé à la mère ou au père. Lorsqu’il s’agit d’un couple relevant du budget de l’Etat, le congé peut, le cas échéant, être partagé entre les conjoints.