152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 74 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 6 Autres droits
Art. 74 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
[42] 1 En cas de grossesse, un congé de quatre mois est accordé à la mère avec le maintien du traitement. Le congé débute le jour de l’accouchement.
2. Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être partagé avec le père pour autant que la mère y consente.