152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 73 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 6 Autres droits
Art. 73 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
1 L'autorité qui a nommé peut accorder des congés prolongés aux titulaires de fonctions publiques qui désirent suspendre leur activité soit pour accepter une mission d'intérêt général, soit pour compléter et améliorer leur formation professionnelle, soit pour d'autres raisons sérieuses, pour autant que la bonne marche de l'administration n'ait pas à en souffrir.
2. L'autorité qui a nommé décide dans chaque cas la mesure dans laquelle
c) le congé comptera comme temps de service;
3. Toute décision prise en vertu du présent article doit être approuvée par le Conseil d'Etat.