152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 71 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 6 Autres droits
Art. 71 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
1 Les vacances des membres de la direction d'un établissement d'enseignement public et celles du personnel enseignant ont lieu pendant les vacances des élèves.
2. Le Conseil d'Etat détermine la période des vacances scolaires pendant laquelle les intéressés peuvent être astreints à des obligations professionnelles.