152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 70 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Vacances
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 6 Autres droits
Art. 70 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Vacances
1 Les titulaires de fonctions publiques ont droit à des vacances annuelles, dont la durée est fixée par le Conseil d'Etat en fonction de l'âge et du nombre d'années de service.
2. Cette durée est au moins équivalente à la durée fixée par le droit privé.