Legislator Jurisprudence & Législation
152.510 ÖSTLST CH-NE

Art. 7 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Contrats de droit privé

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (99 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Contrats de droit privé

[3] 1 Le Conseil d'Etat ou l'autorité qu'il désigne à cet effet peut, à titre exceptionnel, engager du personnel par contrat de droit privé, notamment pour l'exécution de tâches spéciales, ou de durée limitée, ou encore pour assurer le remplacement temporaire d'un titulaire de fonction publique. L’article 10, alinéa 5, est applicable à ces engagements.

2. Le personnel dont l'activité est très partielle, en particulier le personnel enseignant, peut également être engagé par contrat de droit privé.

3. En cas de licenciement d’un membre du personnel enseignant ou de direction d’un établissement d’enseignement public, l’article 49 LSt s’applique par analogie.

← Art. 6 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - Dispositions générales Art. 8 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →