152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 6 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Autres institutions
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - Dispositions générales
Art. 6 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Autres institutions
Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle la présente loi s'applique au personnel des autres institutions de droit public ou privé dotées de la personnalité juridique et qui ont été créées en tout ou en partie par l'Etat.