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Art. 58 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Allocation complémentaire

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Traitement - Section 2: Allocations diverses
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Art. 58 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Allocation complémentaire

[30] 1 Les titulaires de fonctions publiques qui assument une obligation légale d'entretien pour leurs enfants ont droit à une allocation complémentaire par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

2. Ce montant est réexaminé périodiquement.

3. Chaque enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation complémentaire.

4. L'allocation complémentaire est proportionnelle au temps de travail effectué par le titulaire de fonction publique concerné et est versée au prorata des jours de travail lorsque le début ou la cessation d'activité intervient au cours d'un mois.

5. L'article 3, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006 [31] , est applicable par analogie.

6. L'allocation n'est pas versée aux maîtres de l'Ecole d'ingénieurs ETS, des écoles de métiers et des autres écoles professionnelles qui exercent leur activité principale dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.

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