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Art. 55 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Autres dispositions

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Traitement - Section 1: Généralités
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Art. 55 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Autres dispositions

Le Conseil d'Etat détermine

a) les modalités de paiement du traitement et des allocations;

b) le traitement auquel ont droit les titulaires de fonctions publiques qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un autre motif;

c) la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées aux titulaires de fonctions publiques par l'assurance militaire ou par une assurance dont les primes ont été prises en charge, en totalité ou en partie, par l'employeur;

d) les prestations versées aux survivants d'un titulaire de fonction publique décédé en activité de service;

e) les modalités de la compensation du traitement et des allocations versées indûment et leur retenue pour le compte de l'Etat lorsque celui-ci n'a pas procédé lui-même à l'engagement du titulaire de fonction publique.

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