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Art. 53 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Montant

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Traitement - Section 1: Généralités
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Art. 53 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Montant

1 Les limites minimales et maximales du traitement annuel des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des établissements de l'Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique, et des membres d'une direction d'école et du personnel enseignant sont fixées par le tableau faisant partie de la présente loi, qui est réadapté lors du changement d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation.

2. Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des fonctions et arrête le traitement minimal et maximal de chacune d'elles.

3. Le traitement initial est fixé en considération de la formation et de l'expérience de l'intéressé. Il correspond en règle générale au traitement minimum prévu pour la fonction.

4. Le Conseil d'Etat fixe les règles d'évolution du traitement.

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