152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 52 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Composition
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 4 Traitement - Section 1: Généralités
Art. 52 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Composition
1 Les titulaires de fonctions publiques ont droit à un traitement comprenant
c) diverses allocations éventuelles.
2. Le titulaire de fonction publique qui ne doit qu'une partie de son temps à ses fonctions reçoit un traitement réduit en proportion.
3. Les communes et les autres personnes morales intéressées ne peuvent servir un supplément de traitement en espèces au personnel de leurs établissements d'enseignement public.