Art. 49 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Renvoi d'un membre du personnel enseignant ou de direction
Art. 49 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Renvoi d'un membre du personnel enseignant ou de direction
[25] 1 Toute décision de renvoi d'un membre du personnel enseignant ou de direction d'un établissement d'enseignement public est communiquée immédiatement au Conseil d'Etat, lorsqu’il pourrait être justifié de destituer la personne concernée du droit d'enseigner dans les écoles publiques du canton.
2. Le Conseil d’Etat prononce une destitution, à titre temporaire ou définitif, lorsque la personne en cause présente une menace, directe ou indirecte, pour l’intégrité psychique ou physique des élèves ou lorsque son emploi porterait gravement atteinte à la crédibilité de l’école.
3. La destitution exclut aussi l’exercice de tâches d’accompagnement ou de surveillance de l’enseignement, ainsi que de tâches de direction et d’encadrement.
4. Le Conseil d’Etat peut décider de mesures provisionnelles et fixer les conditions et charges qui permettent une levée de la mesure. Les frais y relatifs sont, en principe, à la charge de la personne requérante.
5. Les autorités administratives et pénales sont tenues de collaborer à la procédure de destitution ou à sa levée, notamment en permettant la consultation de dossiers en cours ou archivés.