Legislator Jurisprudence & Législation
152.510 ÖSTLST CH-NE

Art. 47 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Cessation des rapports de service
Ouvrir la source officielle Texte complet (99 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 47 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995

[24] Avant de prendre sa décision, l'autorité de nomination entend l'intéressé en lui indiquant les faits ou omissions qui lui sont reprochés, ainsi que les moyens de défense dont il dispose, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, en particulier son droit de consulter le dossier et de se faire assister d'un mandataire.

← Art. 46 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - Dispositions générales Art. 48 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →