152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 41 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Retraite anticipée décidée par l'autorité de nomination
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Cessation des rapports de service
Art. 41 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Retraite anticipée décidée par l'autorité de nomination
[20] 1 L'autorité de nomination peut mettre à la retraite anticipée, totale ou partielle, dès la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 58 ans, les titulaires de fonctions publiques qui, sans être invalides au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 1959 [21] , ne sont plus à même de remplir convenablement leurs fonctions, sans qu'il y ait faute de leur part.
2. Pour les directeurs et les membres du personnel enseignant ou administratif des établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement public, la décision appartient au Conseil d’Etat sur préavis des Conseils communaux, des comités scolaires ou des comités scolaires régionaux concernés.