Legislator Jurisprudence & Législation
152.510 ÖSTLST CH-NE

Art. 4 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (99 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995

[2] 1 Abrogé .

2. Les conditions d'engagement des stagiaires et des apprentis sont déterminées par les dispositions particulières du droit applicable, public ou privé, et par les dispositions fédérales et cantonales sur la formation professionnelle; leur traitement est fixé par le Conseil d'Etat.

← Art. 3 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - Dispositions générales Art. 5 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →