152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 4 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - Dispositions générales
Art. 4 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
[2] 1 Abrogé .
2. Les conditions d'engagement des stagiaires et des apprentis sont déterminées par les dispositions particulières du droit applicable, public ou privé, et par les dispositions fédérales et cantonales sur la formation professionnelle; leur traitement est fixé par le Conseil d'Etat.