152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 34 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Domicile
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 2 Droits et devoirs
Art. 34 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Domicile
1 A condition que la marche du service n'en soit pas perturbée, les titulaires de fonctions publiques peuvent choisir librement leur lieu de domicile en Suisse.
2. Le Conseil d'Etat établit la liste des fonctions et détermine les circonstances pour lesquelles un intérêt public ou la nature particulière du poste impose la prise d'un domicile en un lieu déterminé.