152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 3 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Champ d'application
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - Dispositions générales
Art. 3 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Champ d'application
1 La présente loi détermine le statut général
a) du personnel de l'administration cantonale;
b) des membres de la direction et du personnel des établissements de l'Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique;
c) des membres de la direction et du personnel administratif et enseignant des établissements cantonaux d'enseignement public;
d) des membres de la direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat.
2. Sont réservés les statuts particuliers prévus par des lois spéciales.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
TA.2007.59 · ne (art.3 al.1 litt.c LSt)
Rector Dismissal Governed by Public Law Despite Private Contract
Cited in the reasoning to classify the Rector as part of the management of a cantonal public teaching establishment, placing them under the scope of LSt.