152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 29 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Travaux spéciaux
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 2 Droits et devoirs
Art. 29 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Travaux spéciaux
1 Lorsque les besoins de l'administration l'exigent, les titulaires de fonctions publiques peuvent être chargés temporairement de travaux spéciaux étrangers à leurs fonctions, mais sauf circonstances exceptionnelles, en rapport avec leurs aptitudes et leurs connaissances professionnelles.
2. Ils peuvent être tenus de changer de poste ou de fonction à titre temporaire.
3. Autant que possible, la durée de la période temporaire doit être déterminée préalablement.