152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 23 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Déposition en justice
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 2 Droits et devoirs
Art. 23 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Déposition en justice
[12] 1 Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent déposer en justice sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité officielle qu’avec l’autorisation écrite de la cheffe ou du chef du département concerné. Cette autorisation reste nécessaire après la cessation des rapports de service.
2. L'autorisation ne peut être refusée qu'aux conditions fixées à l'article 23, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [13] .
3. Les mêmes règles s'appliquent à la production de pièces et à la remise d'attestations.
4. L'audition des auteurs de rapports et de dénonciations par les autorités pénales du canton n'est pas soumise à autorisation.