Art. 10 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 - Conditions d'accès aux fonctions publiques
Art. 10 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 · Conditions d'accès aux fonctions publiques
[4] 1 Seules peuvent être engagées à titre provisoire ou nommées à une fonction publique les personnes qui
a) ont l'exercice des droits civils;
b) n'ont pas été déclarées incapables de remplir une charge et une fonction officielle par décision d'une autorité judiciaire.
2. Les mineurs capables de discernement peuvent toutefois être engagés à titre provisoire.
3. En raison des exigences de la fonction, l'engagement provisoire et la nomination peuvent être subordonnés à certaines conditions se rapportant notamment à l'âge, à l'état de santé, aux aptitudes, aux connaissances et à la formation; ils peuvent dépendre du résultat d'un examen ou d'un stage.
4. Les domaines et fonctions qui relèvent de la puissance publique sont réservés aux ressortissants suisses. Le Conseil d'Etat en établit la liste.
5. Le Conseil d’Etat détermine les fonctions dont l’exercice peut être lié à des exigences de probité et de moralité accrues et pour lesquelles un ou des extraits de casier judiciaire doivent être produits auprès des autorités compétentes au sens de l’article 9, la nature de ceux-ci, le moment de leur exigence, ainsi que les modalités de mise en œuvre qui en découlent.