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Art. 7 Loi sur la prévoyance professionnelle en faveur des membres du Conseil d'Etat, du 2 novembre 2010 - 3. Rente limitée

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale
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Art. 7 Loi sur la prévoyance professionnelle en faveur des membres du Conseil d'Etat, du 2 novembre 2010 · 3. Rente limitée

1 Les membres du Conseil d'Etat sortant de fonction après quatre années complètes de fonction au moins et âgés de plus de 40 ans révolus mais de moins de 50 révolus, ont droit à une rente de pension calculée selon l'article 6.

2. La pension est versée durant un nombre de mois égal au nombre de mois passés dans cette fonction.

3. A l'âge de 62 ans, le membre du Conseil d'Etat sortant retrouve son droit à la rente de pension qui est alors servie de façon viagère.

4. Un membre du Conseil d'Etat peut, moyennant une réduction de sa rente, demander que celle-ci lui soit versée sans interruption jusqu'à la réouverture du droit à la rente de pension à l'âge de 62 ans révolus. La pension se calcule alors comme suit

Montant de la pension

montant de la pension mensuelle X nombre de mois dû

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