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Art. 5 Loi sur la prévoyance professionnelle en faveur des membres du Conseil d'Etat, du 2 novembre 2010 - Rente de retraite 1. Droit

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale
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Art. 5 Loi sur la prévoyance professionnelle en faveur des membres du Conseil d'Etat, du 2 novembre 2010 · Rente de retraite 1. Droit

1 Les membres du Conseil d'Etat qui quittent leurs fonctions par suite de démission ou de non-réélection peuvent prétendre au versement

a) d'une rente de retraite complète et viagère s'ils ont accompli au moins quatre années complètes de fonction et sont âgés de 50 révolus au moment de la fin de leur fonction (art. 7);

b) d'une rente de retraite limitée s'ils ont accompli au moins quatre années complètes de fonction et sont âgés de plus de 40 ans révolus mais de moins de 50 ans révolus au moment de la fin de leur fonction (art. 8).

2. Les membres du Conseil d'Etat sortant avec moins de quatre années complètes de fonction ou âgés de moins de 40 ans révolus n'ont droit à aucune rente de retraite. Une indemnité salariale leur est versée conformément à l'article 17.

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