Legislator Jurisprudence & Législation
152.150.20 SMUR CH-NE

Entrée en vigueur (SMUR)

20 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Art. 2 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. premier Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 2 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 3 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 4 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 5 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 6 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 7 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 8 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 9 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 10 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 11 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 12 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 13 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 14 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 15 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 16 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 17 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 18 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023 Art. 19 Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 20 décembre 2023

Texte législatif (20 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

0 1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Le présent règlement fixe les émoluments qui peuvent être facturés en lien avec les procédures menées et les prestations réalisées par les autorités de première instance relevant de la loi fédérale sur l’assurance- maladie (LAMal), de la loi de santé (LS), de la loi sur les sépultures et de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom).

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Les émoluments liés aux procédures en matière d’assurance obligatoire des soins (AOS) selon la LAMal sont les suivants

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Les émoluments liés aux procédures d’autorisation de pratique pour les professions du domaine de la santé selon l’article 52, de la LS sont les suivants

Fr.

650.–

150.–

650.–

150.–

650.–

150.–

650.–

150.–

450.–

100.–

80.–

200.–

100.–

80.–

400.–

100.–

100.–

60.–

1’000.–

Selon tarif-horaire (art. 11)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Les émoluments liés aux procédures d’autorisation d’exploiter des institutions de santé au sens de l’article 78 LS et à leur surveillance sont les suivants

Fr.

de 100.– à 2’000.–

Selon tarif-horaire (art. 11)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Les émoluments liés aux procédures d’autorisation d’exploiter des services d’ambulance et services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) ainsi qu’à leur surveillance selon l’article 117, de la LS et son règlement d’application sont les suivants

Fr.

de 100.– à 2’000.–

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Les émoluments liées aux procédures d’autorisation de mise en service d'équipements techniques lourds et d'autres équipements de médecine de pointe selon l’article 83b LS sont les suivants

Fr.

de 500.– à 3’000.–

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Les émoluments concernant les procédures d’autorisation en matière de produits thérapeutiques selon les articles 106 et suivants LS sont les suivants

500.–

500.–

500.–

500.–

300.–

200.–

300.–

300.–

200.–

Selon tarif-horaire (art. 11)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Les émoluments liés aux procédures en matière de police des inhumations (loi sur les sépultures) dans le domaine de la santé publique sont les suivants

Fr.

150.–

200.–

Selon tarif-horaire (art. 11)

250.–

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Les émoluments concernant la procédure de reconnaissance des appartements avec encadrement selon la LASDom sont les suivants

Fr.

400.–

de 50.– à 400.–

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Les émoluments concernant les frais de secrétariat sont les suivants

Fr .

100.–

0.20

2. Les frais de secrétariat peuvent être cumulés aux autres émoluments.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Les prestations du personnel des autorités impliquées sont fixées selon les tarifs horaires suivants

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Lorsque l’autorité de décision est amenée à prendre des mesures disciplinaires au sens des articles 123 a et b, LS, elle peut facturer un émolument allant de 200 jusqu’à 5’000 francs.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Lorsque l’autorité de décision est appelée à prononcer des retraits de sécurité d’autorisations ou d’autres mesures administratives au sens des articles 57a, 72, 72a, 82, 110c et 123, LS, elle peut facturer un émolument allant de 200 jusqu’à 5’000 francs.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.

2. L'autorité tient compte notamment du fait qu'elle a dû ou non motiver sa décision par écrit.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Les émoluments peuvent être augmentés jusqu'au double lorsque la cause présente des difficultés particulières.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Lorsque la cause ne se termine pas par une décision au fond, les émoluments peuvent être réduits en conséquence.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Les émoluments peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque l'équité ou l'opportunité l'exige.

2. La remise est de la compétence de l'autorité saisie de la cause.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Le présent règlement est applicable à toutes les procédures pendantes devant les autorités dès son entrée en vigueur.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Le présent règlement abroge et remplace l’arrêté fixant les émoluments relatifs à la santé publique, du 12 novembre 2014 [2] .

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →