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Art. 98 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Principe

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE 3 Opposition ou réclamation
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Art. 98 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Principe

1 Les décisions rendues en grand nombre ou prises exclusivement sur la base d’un traitement automatisé de données sont sujettes à opposition ou à réclamation.

2. La voie de l’opposition ou de la réclamation est également ouverte lorsqu’une base légale le prévoit.

3. La qualité pour former opposition ou réclamation ainsi que l’effet suspensif sont régis par analogie par les dispositions applicables au recours.

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