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Art. 96 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Péremption

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE 2 Reconsidération
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Art. 96 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Péremption

1 La reconsidération pour le motif prévu à l’article 120, alinéa 1, est possible en tout temps.

2. La requête en reconsidération pour les autres motifs doit être déposée auprès de l’autorité qui a statué dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans après notification de la décision.

3. L’autorité peut reconsidérer d’office sa décision dans les deux ans qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans après notification de la décision. Sont réservés les délais prévus par les lois spéciales, notamment pour la restitution des prestations.

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