152.130
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CH-NE
Art. 95 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Principe
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE 2 Reconsidération
Art. 95 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Principe
1 L’autorité qui a rendu la décision de première instance peut, d’office ou sur requête, la modifier ou la révoquer, lorsque
a) un motif de révision au sens de l’article 120 existe, ou ;
b) l’état de fait, les circonstances ou les dispositions légales sur lesquelles se base la décision se sont modifiées dans une mesure notable depuis lors, ou ;
c) une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration.
2. Les frais et avance de frais sont fixés en application des articles 68, 69 et 71.