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Art. 89 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Action de droit administratif
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Art. 89 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 L’action est introduite par une requête indiquant les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.

2. Si la requête est déposée sous forme papier, elle doit être signée et produite en un exemplaire pour l’autorité, accompagnée d’autant d’exemplaires supplémentaires qu’il y a de parties.

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