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Art. 86 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Définition

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Action de droit administratif
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Art. 86 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Définition

1 L’action de droit administratif est ouverte en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

2. Elle s’applique aux litiges qui portent sur

a) des prétentions pécuniaires découlant du statut des magistrat-e-s ou des rapports de service de la fonction publique ;

b) des prétentions découlant de contrats de droit public ou de concessions ;

c) des indemnités non contractuelles ;

d) un enrichissement illégitime ;

e) des contestations d'ordre pécuniaire entre communes ;

f) des prestations d'assurances sociales pour lesquelles la voie du recours n’est pas ouverte ;

g) des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit ;

h) d’autres cas prévus par la loi.

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