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Art. 85 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Procédure

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 14 Exécution
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Art. 85 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Procédure

1 Avant de recourir à une mesure de contrainte, sauf péril en la demeure, l’autorité en avertit la personne concernée et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter.

2. L’avertissement peut être prévu dans la décision au fond ou dans un acte ultérieur.

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