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Art. 84 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 14 Exécution
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Art. 84 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 Pour exécuter les décisions qui ne portent pas sur le paiement d’une somme d’argent, l’autorité peut

a) ordonner l’exécution directe, le cas échéant en menaçant des peines prévues à l’article 292 du Code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937 [8] ;

b) faire exécuter par un tiers ;

c) exécuter directement la décision.

2. Les frais d’exécution sont à la charge de la personne concernée.

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