152.130
VWVFGLPA
CH-NE
Art. 84 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 14 Exécution
Art. 84 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025
1 Pour exécuter les décisions qui ne portent pas sur le paiement d’une somme d’argent, l’autorité peut
a) ordonner l’exécution directe, le cas échéant en menaçant des peines prévues à l’article 292 du Code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937 [8] ;
b) faire exécuter par un tiers ;
c) exécuter directement la décision.
2. Les frais d’exécution sont à la charge de la personne concernée.