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Art. 81 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Décision exécutoire

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 14 Exécution
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Art. 81 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Décision exécutoire

Une décision est exécutoire lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire ou que l’effet suspensif a été retiré ou est exclu par la loi.

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