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Art. 78 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 12 Mesures provisionnelles
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Art. 78 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

1 Si les mesures provisionnelles sont de nature à causer un dommage important, la partie requérante peut être préalablement astreinte à fournir des sûretés dans un délai convenable.

2. À défaut, ces mesures peuvent être refusées.

3. Les autorités administratives sont dispensées de l’obligation de fournir des sûretés.

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