152.130
VWVFGLPA
CH-NE
Art. 78 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 12 Mesures provisionnelles
Art. 78 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025
1 Si les mesures provisionnelles sont de nature à causer un dommage important, la partie requérante peut être préalablement astreinte à fournir des sûretés dans un délai convenable.
2. À défaut, ces mesures peuvent être refusées.
3. Les autorités administratives sont dispensées de l’obligation de fournir des sûretés.