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Art. 77 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Mesures provisionnelles

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 12 Mesures provisionnelles
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Art. 77 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Mesures provisionnelles

1 Avant de rendre une décision, l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles pour, notamment

a) mettre fin à une situation dangereuse ;

b) sauvegarder des intérêts menacés ;

c) maintenir intact un état de fait ou de droit existant.

2. Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, d’office ou sur requête, lorsque les circonstances qui les avaient justifiées ont changé.

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