Art. 75 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Contenu de la décision
Art. 75 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Contenu de la décision
1 Toute décision comporte les éléments suivants
a) la désignation de l’autorité qui statue et, si nécessaire, le nom des personnes qui la composent ;
b) le nom des parties et de leurs représentant-e-s ;
c) une motivation suffisante en faits et en droit ;
d) le dispositif ;
e) le délai et la voie de droit ordinaire ;
f) la signature, pour autant qu’elle soit rendue sous forme papier, ou la signature électronique qualifiée si elle est notifiée par le moyen de transmission visé à l’article 28, alinéa 1, lettre b .
2. Les décisions rendues en grand nombre susceptibles d’opposition ou de réclamation peuvent ne pas être munies de motivation ni de signature.
3. Les autorités peuvent renoncer à la motivation, si la décision fait entièrement droit aux conclusions des parties.