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Art. 75 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Contenu de la décision

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 11 Décision
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Art. 75 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Contenu de la décision

1 Toute décision comporte les éléments suivants

a) la désignation de l’autorité qui statue et, si nécessaire, le nom des personnes qui la composent ;

b) le nom des parties et de leurs représentant-e-s ;

c) une motivation suffisante en faits et en droit ;

d) le dispositif ;

e) le délai et la voie de droit ordinaire ;

f) la signature, pour autant qu’elle soit rendue sous forme papier, ou la signature électronique qualifiée si elle est notifiée par le moyen de transmission visé à l’article 28, alinéa 1, lettre b .

2. Les décisions rendues en grand nombre susceptibles d’opposition ou de réclamation peuvent ne pas être munies de motivation ni de signature.

3. Les autorités peuvent renoncer à la motivation, si la décision fait entièrement droit aux conclusions des parties.

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