Legislator Jurisprudence & Législation
152.130 VWVFGLPA CH-NE

Art. 73 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Exceptions

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 2 : Dépens
Ouvrir la source officielle Texte complet (129 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 73 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Exceptions

1 Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens

a) en première instance, devant les autorités administratives ;

b) en procédure d’opposition ou de réclamation.

2. La partie qui par sa faute n’a pas obtenu satisfaction en première instance n’a pas droit à des dépens dans la procédure ultérieure.

← Art. 72 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 Champ d’application Art. 74 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →