152.130
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CH-NE
Art. 73 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Exceptions
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 2 : Dépens
Art. 73 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Exceptions
1 Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens
a) en première instance, devant les autorités administratives ;
b) en procédure d’opposition ou de réclamation.
2. La partie qui par sa faute n’a pas obtenu satisfaction en première instance n’a pas droit à des dépens dans la procédure ultérieure.