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Art. 72 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 - Principe

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 10 Frais et dépens - Section 2 : Dépens
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Art. 72 Loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 · Principe

1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés, comprenant les frais de représentation professionnelle et les débours fixés en application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTfrais), du 6 novembre 2019.

2. L’indemnité de dépens est mise à la charge de la partie qui succombe, ou de la collectivité ou de l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué, sauf si des circonstances particulières justifient une autre répartition.

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